T-12, r. 17 - Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves

Texte complet
50. Les poursuites pénales intentées pour une infraction à l’une des dispositions suivantes du présent règlement sont prises, selon le cas:
1°  à l’encontre de quiconque effectue ou fait effectuer un transport d’élèves en utilisant un véhicule autre que ceux permis par les dispositions de l’article 1;
1.1°  à l’encontre de quiconque effectue ou fait effectuer un transport d’élèves visé aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 6.1 en utilisant un véhicule qui n’est pas conforme aux exigences de cet article;
2°  à l’encontre du propriétaire qui utilise un autobus ou un minibus d’écoliers qui n’est pas conforme aux exigences de l’une des dispositions des articles 7 à 36;
3°  à l’encontre du propriétaire qui utilise un véhicule affecté au transport des élèves en contravention à l’une des dispositions de l’article 37;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  à l’encontre d’un conducteur d’un autobus d’écoliers qui ne met pas en marche les feux jaunes d’avertissement alternatifs ou les feux de détresse en contravention des articles 44.1 ou 44.2.
D. 285-97, a. 50; D. 643-2005, a. 10; D. 816-2021, a. 116; D. 1058-2021, a. 11; D. 1060-2021, a. 4.
50. Les poursuites pénales intentées pour une infraction à l’une des dispositions suivantes du présent règlement sont prises, selon le cas:
1°  à l’encontre de quiconque effectue ou fait effectuer un transport d’élèves en utilisant un véhicule autre que ceux permis par les dispositions de l’article 1;
2°  à l’encontre du propriétaire qui utilise un autobus ou un minibus d’écoliers qui n’est pas conforme aux exigences de l’une des dispositions des articles 7 à 36;
3°  à l’encontre du propriétaire qui utilise un véhicule affecté au transport des élèves en contravention à l’une des dispositions de l’article 37;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  à l’encontre d’un conducteur d’un autobus d’écoliers qui ne met pas en marche les feux jaunes d’avertissement alternatifs ou les feux de détresse en contravention des articles 44.1 ou 44.2.
D. 285-97, a. 50; D. 643-2005, a. 10; D. 816-2021, a. 116; D. 1058-2021, a. 11.
50. Les poursuites pénales intentées pour une infraction à l’une des dispositions suivantes du présent règlement sont prises, selon le cas:
1°  à l’encontre du propriétaire qui utilise un autobus d’écoliers en contravention à l’une des dispositions des articles 1, 7 à 29, du deuxième alinéa de l’article 30 ou des articles 31 à 36;
2°  à l’encontre d’un centre de services scolaire, d’une commission scolaire ou d’un établissement privé qui utilise en régie un autobus d’écoliers en contravention aux articles visés au paragraphe 1;
3°  à l’encontre du propriétaire qui utilise un véhicule affecté au transport des élèves en contravention à l’une des dispositions de l’article 37;
4°  à l’encontre d’un titulaire de permis de transport par autobus ou d’un organisme public de transport en commun qui utilise un autobus urbain en contravention à l’une des dispositions des articles 30 ou 34, lorsqu’ils se sont engagés par contrat exclusif pour transporter des élèves;
5°  à l’encontre d’un conducteur d’un autobus d’écoliers qui ne met pas en marche les feux jaunes d’avertissement alternatifs ou les feux de détresse en contravention des articles 44.1 ou 44.2.
D. 285-97, a. 50; D. 643-2005, a. 10; D. 816-2021, a. 116.
50. Les poursuites pénales intentées pour une infraction à l’une des dispositions suivantes du présent règlement sont prises, selon le cas:
1°  à l’encontre du propriétaire qui utilise un autobus d’écoliers en contravention à l’une des dispositions des articles 1, 7 à 29, du deuxième alinéa de l’article 30 ou des articles 31 à 36;
2°  à l’encontre d’une commission scolaire ou d’un établissement privé qui utilise en régie un autobus d’écoliers en contravention aux articles visés au paragraphe 1;
3°  à l’encontre du propriétaire qui utilise un véhicule affecté au transport des élèves en contravention à l’une des dispositions de l’article 37;
4°  à l’encontre d’un titulaire de permis de transport par autobus ou d’un organisme public de transport en commun qui utilise un autobus urbain en contravention à l’une des dispositions des articles 30 ou 34, lorsqu’ils se sont engagés par contrat exclusif pour transporter des élèves;
5°  à l’encontre d’un conducteur d’un autobus d’écoliers qui ne met pas en marche les feux jaunes d’avertissement alternatifs ou les feux de détresse en contravention des articles 44.1 ou 44.2.
D. 285-97, a. 50; D. 643-2005, a. 10.